Transparence

La réglementation

Décret du Président de la République 30 octobre 1955 n. 1269

Reconnaissance des appellations concernant les méthodes de fabrication, les caractéristiques des produits et les zones de production des fromages. (Publié sur la Gazzetta Ufficiale n. 295 du 22 décembre 1955).

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Vu la loi du 10 avril 1954, n. 125, sur la protection des appellations d’origine et de typicité des fromages; Vu la loi du 5 janvier 1955, n. 5, portant modification des articles 3 et 14 de la loi 125; Vu le décret du 5 août 1955, n. 667, fixant les règles pour l’application de la susmentionnée loi du 10 avril 1954, n. 125; Entendu le Comité national pour la protection des appellations d’origine et de typicité des fromages, constitué conformément à l’art. 4 de la loi n. 125 ; Sur la proposition du Ministre de l’Agriculture et des Forêts, de concert avec le Ministre de l’Industrie et du Commerce ;

Décrète:

Art. 1. Seules sont reconnues les appellations d’origine suivantes, dont l’utilisation est réservée aux fromages qui satisfont les conditions spécifiques fixées par le présent décret sur les méthodes de fabrication, les caractéristiques des produits et leur zone de production :

Fontina

Fromage gras à pâte demi-cuite, produit avec du lait entier de vache provenant d’une seule traite, à acidité naturelle de fermentation. Le lait ne doit pas être réchauffé à plus de 36°C avant la coagulation. Le salage est fait à sec, selon une technique spécifique. La période d’affinage moyenne est de trois mois à une température qui va de 6 à 10 degrés et en tout cas jamais en dessus des 12 degrés. Humidité : 90% ou saturation, obtenue grâce aux conditions naturelles de la cave d’affinage.

Il est utilisé surtout comme fromage de table et présente les suivantes caractéristiques : forme cylindrique, talon bas et légèrement concave, faces planes ou presque planes ; poids qui va de 8 à 18 kilos avec variations, en plus ou en moins, selon les conditions de production ; dimensions : hauteur 7-10 cm, diamètre 30-45 cm. Des variations sont possibles pour les deux aspects, selon les techniques de production ; croûte compacte, fine, d’une épaisseur d’environ 2 mm ; pâte élastique, plutôt souple avec des yeux pas trop nombreux, fondante en bouche, d’une couleur jaune pâle ; saveur douce typique ; teneur en matière grasse sur matière sèche : minimum 45°10. Zone de production : actuel territoire de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste.

Arrêt ministériel du 26 juin 2957

Mission de surveillance de la production et la commercialisation du fromage Fontina.

LE MINISTRE DEL’AGRICULTURE ET DES FORÊTS DE CONCERT AVEC LE MINISTRE DEL’INDUSTRIE ET DU COMMERCE

Vu la loi du 10 avril 1954, n. 125, sur la protection des appellations d’origine et de typicité des fromages et le décret du Président de la République du 5 août 1955, n. 667, fixant les règles pour l’application de la susmentionnée loi ; Vu l’art. I du décret du Président de la République du 30 octobre 1955, n. 1269, qui reconnait l’appellation d’origine du fromage Fontina ; Vu l’instance du 18 novembre 1955 du Président du Consortium Producteurs Fontina qui demande que le Consortium soit chargé, conformément aux articles 7 et 8 de la susmentionnée loi n. 125, de la mission de surveillance sur la production et la commercialisation du fromage pour lequel l’appellation d’origine Fontina est autorisée ; Vu l’acte constitutif du Consortium daté 24 juin 1952, le relatif statut et modifications, et les autres documents présentés à l’appui de la susmentionnée instance, conformément  à l’art. 6 du susmentionnée décret du Président de la République n. 667 ; Entendu l’avis du Comité national pour la défense des appellations d’origine et de typicité des fromages, favorable à l’acceptation de l’instance susmentionnée ; considérée l’opportunité de charger le Consortium de la mission de surveillance sur la production et la commercialisation du fromage qui a l’appellation d’origine Fontina;

Décrète:

Conformément aux dispositions des articles 7, deuxième alinéa, et 8 de la loi du 10 avril 1954, n. 125, sur la protection des appellations d’origine et de typicité des fromages, et aux règles établies pour l’exécution de la susmentionnée loi avec le décret du Président de la République du 5 août 1955, n. 667, le Consortium des Producteurs Fontina, basé à Aoste, est chargé de la mission de surveillance sur la production et la commercialisation du fromage pour lequel l’appellation d’origine Fontina est autorisée.

En application de la mission de surveillance dont il est chargé, le Consortium devra aussi, en ce qui concerne le fromage appelé Fontina, apposer des marquages ou autres signes, prévus par l’art. 5 du susmentionné décret du Président n. 667, selon les règles établies par le cahier des charges rédigé par le Consortium même.

Le cahier des charges pour la production de la Fontina AOP

Approbations des modifications disciplinaires de 2011

L'AOP

AOP: l’Appellation d’Origine Protégée

Le 14 juillet 1993, le Consortium Producteurs Fontina a présenté à la Commission de l’Union Européenne la demande pour la reconnaissance de l’AOP au fromage valdôtain qui jusque-là avait la DOC.

En 1996, un projet de règlement de la Commission inclut l’Appellation d’Origine Protégée « Fontina » parmi d’autres six fromages italiens. Le 26 avril 2002, le Ministère des Politiques agricoles et des forêts reconnait le Consortium Producteurs et Protection de l’AOP Fontina et lui confie la tâche de protection, promotion, valorisation et information du consommateur et le soin général des intérêts relatifs à l’appellation. Les charges et les droits du Consortium (loi 21 décembre 1999, n. 526) incluent des propositions de réglementation, des missions consultatives et la définition de programmes visant à améliorer la qualité des productions, ainsi que la collaboration contre tous les types d’abus, de concurrence déloyale et de contrefaçon. La charge ministérielle est renouvelée périodiquement : la dernière reconduction date du 26 janvier 2019.